Article M 29 : Service de sécurité
incendie
§ 1. Dans les établissements comportant un ou deux
niveaux de vente, dont un rez-de-chaussée, où l'effectif du public
reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements
comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public
reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement
doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les
conditions fixées par l'article (Arrêté du 12 juin 1995) "
MS 46..
§ 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu
à l'article (Arrêté du 12 juin 1995) " MS
46 doit être majoré
d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire
de 3 000 personnes.
§ 3. Dans les centres commerciaux, les services de
sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable
du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial
recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité
incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés
à la mise en uvre des moyens de secours.
§ 4. Dans les établissements recevant plus de 300
personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont
pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés
spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à
tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en uvre des
moyens de secours.